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Article R*141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.