Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.