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Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.