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Article R141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.