Article R*141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R*141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.