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Article R131-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R131-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
" Section IV
" Du manquement à l'assiduité scolaire

" Art. R. 624-7. - Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.

" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "