Article D131-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D131-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.