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Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.

En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.