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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Lorsque la fermeture ou l'interdiction d'exercer la profession est d'une durée supérieure à deux ans si le fonds est la propriété du condamné, la vente aux enchères du fonds de commerce est ordonné.

A la requête du ministère public, le président du tribunal civil du lieu de la situation du fonds de commerce désigne un administrateur provisoire et l'officier ministériel chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.

Dans le cas où le condamné n'est pas propriétaire du fonds, le président du tribunal civil peut autoriser le propriétaire à reprendre son fonds, nonobstant toutes conventions et quelle que soit la durée de fermeture et de l'interdiction prononcée. Ladite autorisation entraîne pour le propriétaire le droit à l'exploitation du fonds.

Le président du tribunal civil statuant en référé connaît des contestations de toute nature auxquelles les dispositions du présent article donnent lieu.