Article R131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.