Article D123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.