Articles

Article D123-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D123-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.