Article D123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.