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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


En cas de condamnation et même si les conditions énumérées à l'article 11 du code pénal ne sont pas remplies, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis visés aux articles 8, 9, 10 et 11 [*sanctions*].

En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque, les biens saisis ayant été laissés à la disposition du délinquant, celui-ci ne les représente pas en nature.

Si les biens saisis ont été vendus en application de l'article 14, la confiscation porte sur tout ou partie du produit de la vente.