Articles

Article D123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.