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Article D123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.

Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.