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Article D123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises.

Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :

a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;

b) La prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;

c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise.