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Article R123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non titulaires peuvent être recrutés par contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur.