Article D111-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D111-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.