Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Les infractions prévues à l'article 4 sont punies d'une peine d'emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 200 F à 10.000 F [*sanctions*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Au cas de refus de communication ou de dissimulation de documents [*entrave au contrôle*], le délinquant sera, en outre, condamné à représenter les pièces celées, sous une astreinte de 1 F au moins par jour de retard à dater du jugement, s'il est contradictoire, et de sa signification s'il a été rendu par défaut. Cette astreinte cessera de courir à la date mentionnée dans un procès-verbal constatant la remise des pièces.
L'astreinte définitivement liquidée est recouvrée comme une amende pénale.