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Article D111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.