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Article D111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.