Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal peut, tant qu'une décision statuant au fond, contradictoirement ou par défaut, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, faire droit à la requête des personnes poursuivies ou de l'une d'entre elles, demandant le bénéfice d'une transaction. Dans ce cas, le dossier est transmis au directeur départemental du commerce intérieur et des prix, aux fins de règlement transactionnel.

L'administration du commerce intérieur et des prix dispose, pour conclure la transaction, d'un délai fixé par l'autorité judiciaire qui a été saisie. Ce délai, qui court du jour de la transmission du dossier, ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.

Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est renvoyé au procureur de la République, au juge d'instruction ou au tribunal qui constate que l'action publique est éteinte.

En cas de non-réalisation de la transmission, l'instance judiciaire reprend son cours.

La transaction est réalisée et recouvrée suivant les modalités prévues à l'article 22 ci-dessus.