Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Sauf en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 4, l'administration du commerce intérieur et des prix peut proposer, après accord du procureur de la République comme il est dit à l'article 19 et dans les conditions fixées par décret, le bénéfice de la transaction.
Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux.
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de transaction portant [*contenu - mentions obligatoires*] indication du débiteur, du montant et de la date de transaction.
Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date.
A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental du commerce intérieur et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.
Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des biens saisis, il est procédé à la vente dans les conditions fixées à l'article 57.