Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Au cas de flagrant délit, les dispositions des articles 67, 71, 393 et suivants du code de procédure pénale sont applicables. Le procureur de la République informe immédiatement le directeur départemental du commerce intérieur et des prix, afin que celui-ci donne son avis dans le délai de trois jours.