Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20, les procès-verbaux dressés en application de l'article 6 sont transmis au procureur de la République par le directeur départemental du commerce intérieur et des prix qui lui fait connaître les conclusions de l'administration quant à la suite transactionnelle ou judiciaire à donner.

Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le procureur de la République renvoie à cet effet les pièces au directeur départemental du commerce intérieur et des prix en lui faisant connaître, le cas échéant, les dossiers à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 seront appliquées.