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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Lorsque la saisie [*aux fins de confiscation*] est réelle, les biens saisis peuvent être laissés à la disposition du délinquant à charge pour ce dernier, s'il ne les représente pas en nature, d'en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L'octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes garanties jugées suffisantes.

Lorsque les biens saisis n'ont pas été laissés à la disposition du délinquant, la saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par l'administration du commerce intérieur et des prix.

Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités de l'agriculture, du ravitaillement ou de la répartition l'exigent, les produits sont vendus conformément à la procédure prévue à l'article 57 et le produit de la vente est consigné.