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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


La saisie [*aux fins de confiscation*] est réelle ou fictive.

Elle est réelle lorsque les biens qui en sont l'objet peuvent être appréhendés.

Elle est fictive lorsque les biens visés à l'article 8 ne peuvent être appréhendés. Si elle est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant, s'il y a eu vente ou offre de vente, est égal au produit de la vente ou au montant du prix offert.