Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Lorsque le délinquant est poursuivi par application des dispositions du premier alinéa de l'article 56, [*dirigeants de sociétés, associations, établissements, collectivités - sanctions*], la saisie [*aux fins de confiscation*] prévue aux articles 9 et 10 peut porter sur les produits, animaux, véhicules et moyens de transport, meubles et objets mobiliers dépendant des entreprises qu'il dirige ou administre.