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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


En cas d'infraction qualifiée de marché noir, la saisie [*aux fins de confiscation*] peut atteindre également :

1° Les véhicules et moyens de transport appartenant au délinquant, en quelque lieu ou en quelque main qu'ils se trouvent ;

2° Les meubles et objets mobiliers garnissant les bureaux des courtiers, commissionnaires, agents d'affaires et autres intermédiaires, auteurs ou complices de l'infraction.