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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Sans qu'il y ait lieu de rechercher si les biens énumérés ci-après sont ou non la propriété du délinquant, les procès-verbaux [*contenu - mentions obligatoires*] portent déclaration de saisie [*aux fins de confiscation*].

1° Des produits et animaux ayant fait l'objet de l'infraction ;

2° Des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l'infraction lorsqu'ils sont étrangers à l'activité professionnelle du délinquant.