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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Toutes contestations relatives à la nature, l'espèce, la qualité, la variété, la constitution, l'origine, le mode de fabrication ou à toute caractéristique technique de tous produits ou services, ainsi que toutes contestations relatives aux choix des entreprises similaires dans l'application de la législation des prix, peuvent, à tout moment de l'enquête ou de la procédure administrative, être déférées par l'administration à l'examen d'experts désignés par les parties ou le juge de paix [*tribunal d'instance*] dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des affaires économiques.

Lorsqu'ils sont accompagnés d'un des agents visés à l'article 6 (PAR. 1° et 2°), ces experts peuvent, à l'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel qu'il est défini au second alinéa de l'article 16.

Les conclusions des experts excluent tout recours sur le même point à une nouvelle expertise [*contre-expertise : non*].