Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Toutes contestations relatives à la nature, l'espèce, la qualité, la variété, la constitution, l'origine, le mode de fabrication ou à toute caractéristique technique de tous produits ou services, ainsi que toutes contestations relatives aux choix des entreprises similaires dans l'application de la législation des prix, peuvent, à tout moment de l'enquête ou de la procédure administrative, être déférées par l'administration à l'examen d'experts désignés par les parties ou le juge de paix dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des affaires économiques.
Lorsqu'ils sont accompagnés d'un des agents visés à l'article 6 (PAR. 1° et 2°), ces experts peuvent, à l'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel qu'il est défini au second alinéa de l'article 16.
Les conclusions des experts excluent tout recours sur le même point à une nouvelle expertise.