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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Le directeur général et les directeurs départementaux du commerce intérieur et des prix peuvent donner mandat à tous experts de procéder, en présence des parties intéressées, ou celles-ci ayant été dûment convoquées, à l'examen de tous documents visés au premier alinéa de l'article 15 et de faire un rapport sur leurs constatations [*expertise*]. Les parties intéressées peuvent se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix.

Les experts ainsi mandatés jouiront du droit de communication prévu au premier alinéa de l'article 15.