Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
En cas de flagrant délit, l'agent verbalisateur peut procéder à l'arrestation et à la conduite du délinquant devant le parquet compétent.
Les agents [*chargés du contrôle - pouvoirs d'investigation*] visés à l'article 6 ont libre accès dans les magasins si ceux-ci ne constituent pas l'habitation du commerçant, auquel cas la perquisition ne pourra avoir lieu que selon les dispositions de l'alinéa 5, dans les arrières-magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage et, d'une façon générale, en quelque lieu que ce soit, sous réserve, en ce qui concerne les locaux d'habitation, des dispositions prévues par le cinquième alinéa du présent article [*droit de visite*].
L'action de ces derniers agents s'exerce également en cours de transport des produits ; ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tous colis et bagages, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
En cas de soupçon de fraude, ils peuvent, à la demande du directeur départemental du commerce intérieur et des prix, requérir de l'administration des postes l'ouverture, en leur présence, des envois postaux suspects, à l'exception des lettres-missives. Toutefois, les paquets ne peuvent être ouverts qu'en présence de l'expéditeur ou du destinataire. L'ouverture des envois confiés au service postal ne peut avoir lieu dans les bureaux de poste, de dépôt ou de distribution ; il n'y est procédé en aucun cas en cours de transport. Les vérifications sont effectuées dans le bureau du receveur des postes, en dehors de la présence du public. Les agents habilités à procéder à ces investigations doivent avoir au moins le grade de commissaire des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix ou de chef de brigade, de gendarmerie ou assurer les fonctions de chef de brigade à condition, dans ce dernier cas, d'en rendre compte par écrit à leur chef. Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux de service où s'effectuent la manipulation et le tri des objets de correspondance, ni exercer une surveillance quelconque dans les salles d'attente des bureaux de poste.
Les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix peuvent seuls faire des visites à l'intérieur des habitations en se faisant assister d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire. Ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.
Nonobstant toutes dispositions contraires les fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix ayant au moins le grade de commissaire, et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé des affaires économiques, peuvent être commis à des actes d'instruction par commission rogatoire du juge d'instruction.