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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai et ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.

Sauf dans le cas où, le délinquant n'ayant pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu, ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction.

Ils sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement.

Ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.