Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Au regard de la présente ordonnance, sont considérées comme infractions aux règles du ravitaillement [*définition*] les infractions à la réglementation concernant :
1° La circulation et le transport des animaux et des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
2° La déclaration, la détention, la constitution, l'entretien et la protection des stocks de produits nécessaires au ravitaillement du pays ainsi que des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
3° Les opérations relatives au rationnement, à la distribution et à la consommation des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux, et notamment le recensement des consommateurs, la délivrance, la contrefaçon, le vol et le trafic des titres d'alimentation ou de rationnement, la fabrication, la transformation, la détérioration, la perte et le gaspillage de ces produits, la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou gratuit des animaux, produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux, la réglementation des ventes dans les magasins d'alimentation et la réglementation des restaurants ;
4° L'abattage du bétail de boucherie ou de charcuterie en dehors de celui effectué, dans des conditions régulières, dans les abattoirs municipaux ou les centres d'abattage désignés, dans chaque département, par arrêté préfectoral.
Sans préjudice des dispositions de l'article 55 ci-après, sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance et continuent à être réprimées conformément aux textes maintenus en application en vertu de l'article 62 (3°) de la présente ordonnance, les infractions aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les opérations d'imposition, de collecte et de livraison par le producteur agricole ou le collecteur, des animaux et produits alimentaires dont la fourniture est destinée au ravitaillement général, ainsi que les opérations dont le contrôle est actuellement confié à l'administration des contributions indirectes.