Articles

Article L953-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L953-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.