Article L953-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L953-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.