Article L952-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.