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Article L932-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L932-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.

Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.

Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.