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Article L916-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L916-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.

Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.