Article L912-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L912-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.