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Article L911-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L911-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.