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Article L911-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L911-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.