Article L822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé :
1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.