Article L821-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L821-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.