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Article L821-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L821-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.