Article L821-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L821-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.