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Article L821-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L821-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.

Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.

Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.