Article L811-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.