Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Est expressément constatée la nullité des actes dits :
1° Loi du 8 février 1941 sur la détention des stocks ;
2° Loi du 29 mars 1941 tendant à rendre obligatoire l'établissement d'une facture pour tout achat de produits, denrées ou marchandises destinés à la revente ;
3° Loi du 13 août 1943 réglementant les prix dans les ventes aux enchères.
Est également expressément constatée la nullité :
1° Des dispositions des articles premier à 38, 64 ter, 75 à 77, 78 bis, 79 et 80 ainsi que le tableau A de l'acte dit loi du 21 octobre 1940 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée par les actes dits lois des 7 août 1942, 31 décembre 1942, 8 juin 1943, 2 novembre 1943 et 15 juin 1944 ;
2° Des articles 8, 9, 10 et 12 de l'acte dit loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
3° De l'article 19, 2°, premier alinéa, de l'acte dit loi du 30 avril 1941 relative à l'organisation du secrétariat d'Etat à la production industrielle, en tant qu'elle charge le service des constructions provisoires de fixer les prix de ces constructions et de leurs accessoires.
Ces constatations de nullité ne portent pas atteinte aux effets résultant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.